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Article R5121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer, en tout ou en partie, une des créances mentionnées à l'article L. 5121-11, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions prévues par ce même article.