Article R5121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6, aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.