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Article R5114-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
Celui-ci est inscrit, le cas échéant, à la conservation des hypothèques maritimes, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.