Article R5114-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5114-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.