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Article R5114-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5114-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion :
1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.