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Article R5114-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement.
Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5114-25, le juge fixe les modalités de la publicité.
Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.