Articles

Article R5114-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet Etat.