Articles

Article R5114-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5114-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.
Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.