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Article R5114-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/2016
(Code des transports)
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Article R5114-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/12/2016
(Code des transports)
Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification.