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Article R5114-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5114-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :


1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;


2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;


3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;


4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;


5° Les nom, type, jauge, port d'attache et nationalité du bâtiment ;


6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;


7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.


Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.