Article R5114-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5114-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section.