Article R5114-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article R5114-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation de l'acte de francisation prévu à l'article 217 du code des douanes.