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Article R5113-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5113-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;
4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.