Articles

Article R5113-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5113-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.