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Article R5113-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5113-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits énumérés au premier alinéa.
Il est apposé :
1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du navire ;
2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;
3° Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné à l'article R. 5113-31, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
Le marquage " CE " et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.