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Article R5113-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5113-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles existent déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité, sous réserve qu'elles n'obligent pas à modifier des navires qui sont conformes aux exigences qu'elle énonce.