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Article R5113-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5113-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° A l'ensemble des navires mentionnés à l'article R. 5113-10 ;
2° Aux navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.