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Article R5113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
1° Navires conçus exclusivement pour la compétition, y compris aux embarcations à rames et aux embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant ;
2° Canoës et aux kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, aux gondoles et aux pédalos ;
3° Planches de surf et à voile conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;
4° Planches de surf, à l'exception des planches à moteur ;
5° Originaux de navires anciens conçus avant 1950 ainsi qu'aux copies individuelles de ces navires lorsqu'elles sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant ;
6° Navires expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
7° Navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire ;
8° Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
9° Submersibles ;
10° Aéroglisseurs ;
11° Hydroptères ;
12° Navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
13° Véhicules amphibies, c'est-à-dire aux véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.