Article R5113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.