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Article D5113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, concernant :
1° La construction de la coque ;
2° La construction des machines.