Article D5113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D5113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, concernant : 1° La construction de la coque ; 2° La construction des machines.