Article D5111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article D5111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.