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Article D5111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D5111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.
Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.