Article R557-14-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R557-14-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de sécurité intérieure.