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Article R557-14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-14-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6 donnent lieu, selon leur importance, soit à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement, soit à un contrôle après réparation ou modification.