I.-Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.
Ils sont munis de dispositifs de protection appropriés lorsque, dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées. Ils sont installés en conformité avec les dispositions opératoires et les exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
II.-Les équipements présentant les risques les plus importants pour la sécurité ou, pour les équipements sous pression nucléaires, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, notamment en cas de perte de confinement du fluide contenu, peuvent être soumis à déclaration de mise en service et à un contrôle de mise en service dont l'objet est de constater le respect des exigences qui leur sont applicables.
Les équipements soumis à déclaration et ceux soumis à contrôle sont définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
La déclaration de mise en service est réalisée par l'intermédiaire d'un téléservice.