Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1927 du 28 décembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1927 du 28 décembre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)
L'obligation de justification de capacité de transport maritime sous pavillon français comprenant une part de navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd est applicable à compter du 1er juillet 2017.