Article R472-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R472-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, l'agrément ne peut être délivré que si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 sont satisfaites.