Article 1143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.
Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.
Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.