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Article D312-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article D312-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Le seuil prévu à l'article L. 312-1-3 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein.