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Article R711-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R711-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché ;

Cette décision est prise, suivant le cas :

1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat ;

Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral ;

2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.

Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.

Si nécessaire, le schéma sectoriel et le schéma d'organisation des missions sont actualisés pour tenir compte de ce transfert.