Articles

Article R711-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R711-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.

La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.