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Article D711-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D711-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale. Ils indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par les chambres de commerce et d'industrie de la région concernée.

Ils fixent les principaux objectifs poursuivis ainsi que leurs modalités de mise en œuvre pour la réalisation des missions prévues à l'article L. 710-1, dans les domaines suivants :

1° Appui aux entreprises comprenant notamment les formalités, la création, la transmission et la reprise d'entreprises, le développement international, l'innovation et l'intelligence économique, le développement durable et l'environnement, le développement collectif des entreprises et l'information économique ;

2° Formation, enseignement et emploi ;

3° Appui aux territoires ;

4° Gestion d'équipements ;

5° Représentation des entreprises.

Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, s'il a été adopté.

Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation.