Article R711-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Chaque chambre représentée à CCI France en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désigne parmi ses membres élus un suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, son président dans toutes les instances de CCI France où il siège.