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Article D711-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D711-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.