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Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le remboursement des frais prévus à l'article 6 intervient dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

2° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dans un délai de deux mois " ;

3° A l'article 31, les mots : " dans un délai qui peut être réduit à quinze jours " sont remplacés par les mots : " dans un délai qui peut être réduit à un mois " ;

4° Aux articles 61 et 87-1, les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ", sauf pour les Terres australes et antarctiques françaises ;

4° bis A l'article 62-2, les mots : " du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " du tribunal de première instance " en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : " au moins huit jours avant la date de son audition " sont remplacés par les mots : " au moins un mois avant la date de son audition " ;

6° A l'article 68, les mots : " le préfet ou, selon le cas, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial duquel doit avoir lieu le contrôle " sont remplacés par les mots :

a) " Le haut-commissaire de la République ", en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

b) " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ", dans les îles Wallis et Futuna ;

c) " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ", dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

7° A l'article 75, les mots : " dispose d'un délai d'un mois " sont remplacés par les mots : " dispose d'un délai de deux mois " ;

8° Au premier alinéa de l'article 94, les mots : " dans le dél ai de deux mois " sont remplacés par les mots : " dans le délai de trois mois " ;

9° A l'article 100, les mots : " par la production d'un acte d e notoriété ou d'un livret de famille " sont remplacés par les mots :

" par tous moyens ".

II. - Pour son application à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à La Réunion, à l'article 68, les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots :

1° " Le directeur de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon " pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° " Le directeur de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° " Le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien " pour La Réunion et Mayotte.