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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Dès que le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, mentionné au 2° du II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, saisi par le secrétariat unique prévu par le 2° de l'article L. 1462-1 du code de la santé publique, a rendu son avis, celui-ci est notifié au secrétariat unique, par tout moyen permettant de dater la réception de cette notification.


L'avis rendu par le comité est transmis au demandeur de l'autorisation.


A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet par le comité, l'avis dudit comité est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 32.