Si le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ou le comité de protection des personnes rend un avis favorable ou lorsque le demandeur a informé le secrétariat de sa volonté que la commission soit saisie, le secrétariat unique précité transmet sans délai le dossier produit à l'appui de la demande accompagné des avis rendus, ou de l'avis de réception ou du récépissé de la demande d'avis lorsque le comité compétent a rendu un avis tacitement favorable, à la commission, qui se prononce dans les conditions prévues au III de l'article 54 de la loi précitée.
Le secrétariat unique informe chaque comité des suites données à son avis.
Le secrétariat unique tient à la disposition du demandeur de l'autorisation, les informations relatives à l'état d'avancement de l'instruction de son dossier jusqu'à l'avis rendu par la commission.