Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
Conformément aux dispositions du sixième alinéa du II de l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, l'Institut national des données de santé prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique peut être saisi par la commission ou le ministre chargé de la santé pour qu'il se prononce sur le caractère d'intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation justifiant une demande d'autorisation de traitement de données en application du chapitre IX de la même loi. Il peut évoquer le cas de sa propre initiative, au plus tard une semaine après avis du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, lorsque la demande d'autorisation concerne une recherche, une étude ou une évaluation n'impliquant pas la personne humaine.
Il rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Le cas échéant, la saisine de l'Institut national des données de santé suspend le délai d'instruction de la commission fixé par le III de l'article 25 ou par l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
L'Institut national des données de santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
Lorsque l'Institut national des données de santé est saisi, le secrétariat unique mentionné à l'article 20 en avise le demandeur sans délai.
L'avis rendu par l'Institut national des données de santé est transmis à l'auteur de la saisine et au demandeur.