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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)

I. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé se réunit au moins douze fois par an sur convocation de son président. Il ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.


Le président peut, en raison de la charge de travail, fixer des réunions supplémentaires.


Chaque dossier est évalué par deux membres du comité, sauf exception motivée par le président, qui assure la distribution des dossiers entre les membres du comité en fonction de leurs compétences.


II. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé rend ses avis à la majorité des membres présents. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.


Lorsque l'avis rendu est favorable avec recommandations, réservé ou défavorable, il doit être motivé. S'il le juge pertinent, le comité accompagne l'avis favorable d'éléments justificatifs. La motivation de l'avis et les éléments justificatifs sont communiqués au demandeur, au secrétariat unique et à la commission si elle est saisie. Pour les traitements autorisés par la commission, la motivation de l'avis du comité les éléments justificatifs sont publiés par l'Institut national des données de santé à la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation.


III. - Les séances du comité ne sont pas publiques. Un représentant de l'Institut national des données de santé peut y assister sans prendre part aux délibérations.


IV. - Le comité peut faire appel à des experts extérieurs choisis par le président du comité sur proposition de ses membres, notamment pour la participation à certaines des sections mentionnées au 2° du II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978. Ces experts sont soumis aux obligations prévues par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.


Les membres du comité et les experts extérieurs sont tenus au secret professionnel.


V. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement et, le cas échéant, l'organisation des sections mentionnées au 2° du II de l'article 54 de la loi du 6 janvier 1978 et qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la santé.


Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité d'expertise nommément désigné.