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Article R4624-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.