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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail)


I.-Au 1er janvier 2017 les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les travailleurs à compter de la première visite ou du premier examen médical effectué au titre de leur suivi individuel.
II.-Les dispositions de l'article R. 4625-45 s'appliquent aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail à compter du 1er janvier 2017.
III.-Les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis antérieurement sont contestés auprès de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail, conformément aux articles R. 4624-35 et R. 4624-36 dans leur rédaction antérieure au présent décret, dès lors que cette contestation intervient avant le 1er janvier 2017.
IV.-A compter du 1er janvier 2017, les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis antérieurement à cette date sont contestés selon les dispositions de l'article R. 4624-45 à l'exception du délai de contestation qui reste fixé à deux mois.
V.-Pour les demandes d'agrément des services de santé au travail ou de renouvellement d'agrément en cours d'instruction au 1er janvier 2017, par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 4622-52, le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vaut décision d'agrément à compter du 1er mai 2017. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le demandeur de la prolongation de la période d'instruction de son dossier.