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Article L3122-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3122-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.

Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.