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Article D2254-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D2254-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.

Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour où l'intéressé :

1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ;

2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;

4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.