Articles

Article D2254-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D2254-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.

En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu au lendemain de la date de remise du bulletin d'acceptation. En cas de refus donnant lieu à licenciement, l'employeur envoie la lettre de licenciement selon les modalités prévues à l'article L. 1233-15.

Le salarié ayant accepté le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficie, dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au parcours d'accompagnement personnalisé.

L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié.

Dès l'acceptation du parcours par le salarié, l'employeur transmet à l'agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié, le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.

Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en adressant à la même agence Pôle emploi l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande d'allocation d'accompagnement personnalisé dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie.

L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et remis par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande.