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Article L3143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de 75 000 € d'amende le fait de contrevenir à l'article L. 3142-5.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.