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Article L3143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet.