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Article L3142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La centrale de réservation ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n'est pas rendu indisponible par une réservation et qu'il est arrêté ou stationné ou qu'il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.

Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.