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Article L3142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.

La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.

Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.