Articles

Article L3142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l'article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel.