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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1892 du 27 décembre 2016 relatif au versement et à la gestion du complément individuel temporaire susceptible d'être attribué aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1892 du 27 décembre 2016 relatif au versement et à la gestion du complément individuel temporaire susceptible d'être attribué aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)


Le montant du complément individuel temporaire, prévu au II de l'article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, est calculé selon la formule et dans les conditions suivantes :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Où :
CIT est le complément individuel temporaire versé sur 13 ans et dont le montant annuel ne peut être inférieur à zéro ;
TIB est le traitement indiciaire brut annuel mentionné à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
DA est la durée d'assurance tous régimes acquise par l'agent et qui est plafonnée à hauteur de la valeur de la DAR ;
DAR est la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein ;
DMR est la durée moyenne de retraite qui correspond à l'espérance de vie à soixante ans fournie par l'INSEE ;
LA est la limite d'âge applicable à l'agent.
Le montant annuel du complément individuel temporaire est défini pour les treize années au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Ce montant ne peut être revalorisé.